Erreur sur la rentabilité de l’établissement franchisé : la sanction inattendue des prévisionnels exagérément optimistes (Com., 4 oct. 2011, no 10-20.956)

L’arrêt rendu le 4 octobre dernier par la chambre commerciale pourrait bien ne pas passer inaperçu, quoiqu’il ne soit pas publié au Bulletin. Il intéressera nécessairement, de façon très pragmatique, tous ceux qui sont concernés par le droit de la franchise et sont confrontés à la question récurrente de l’influence des prévisionnels fournis par le franchiseur sur le consentement du candidat franchisé. Sous un angle plus théorique, il pourra également nourrir la réflexion doctrinale autour de la notion, toujours délicate à appréhender, d’erreur sur la valeur ou la rentabilité.


On a coutume d’enseigner que l’erreur quant à l’appréciation économique de l’objet du contrat ne constitue pas une cause de nullité (en ce sens, Carbonnier J., Droit civil, Les obligations, 22e éd., Tome 4, P.U.F., 2000, p. 97 ; Flour J., Aubert J.-L. et Savaux E., Les obligations : l’acte juridique, 14e éd., Tome 1, Sirey, 2010, no 203 ; Ghestin J. et Sérinet Y.-M., « Erreur », in Rép. civ. Dalloz, 2006, no 219 ; Petit B. et Rouxel S., « Contrats et obligations – Erreur », in J.-Cl. Civil Code, 2005, no 59 ; Ghestin J., Traité de droit civil, Les obligations. Le contrat : formation, 3e éd., L.G.D.J., 1993, no 511 ; Terré F., Simler P. et Lequette Y., Droit civil : Les obligations, 10e éd., Dalloz, 2009, no 220 ; Malinvaud P., Droit des obligations, 11e éd., Litec, 2010, no 180 ; Sériaux A., Manuel de droit des obligations, P.U.F., 2006, no 24). La solution est en vérité fort ancienne (cf. par exemple Cass. req., 17 mai 1832, S., 1832, 1, p. 849) et semble « durablement imprimée dans l’encre des recueils jurisprudentiels » (Ghestin J., Chronique de droit des obligations, JCP G 2005, I, 194, no 6). Quoiqu’acquis, le principe n’en demeure pas moins empreint de nombreuses subtilités qu’une jurisprudence tout en nuances illustre régulièrement. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient encore d’en faire la démonstration par un arrêt du 4 octobre 2011, non publié au bulletin (Cass. com., 4 oct. 2011, no 10-20956).

Le liquidateur d’une société franchisée reprochait au franchiseur l’insuffisance et la légèreté des informations précontractuelles fournies, et sollicitait en conséquence l’annulation du contrat, notamment sur le fondement de l’article 1110 du Code civil. Selon le requérant, les lacunes du document d’information prévu par l’article L. 330-3 du Code de commerce, ainsi que les prévisions de chiffres d’affaires fort optimistes avancées par le franchiseur auraient en effet été de nature à vicier le consentement du franchisé quant à la rentabilité de l’opération.

Le raisonnement était accueilli favorablement par le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 16 avril 2008, prononçait la nullité du contrat de franchise. L’analyse de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 19 mai 2010, no 08/08128, Sodecob c/ Equip’buro 59) était en revanche radicalement différente. Pour elle, les imperfections de l’information précontractuelle ne sauraient être source de nullité du contrat de franchise, pas plus sur le terrain du dol que de l’erreur. Étaient alors convoquées, pour justifier cette solution, tant l’expérience du franchisé, « professionnel averti du commerce », que l’absence d’obligation de résultat du franchiseur quant à la réalisation des chiffres avancés dans le prévisionnel, qu’encore l’autonomie juridique et financière qu’implique la signature d’un contrat de franchise. Il s’agit là, somme toute, d’une argumentation fort classique de laquelle les juridictions du fond sont coutumières en la matière (pour une motivation similaire, cf. par exemple CA Paris, 24 sept. 2008, no 06/04420, SA Valfinances c/ Malteste, qui estime qu’en dépit du « caractère ‘‘contestable’’ du ‘‘potentiel de marge’’ prévu à l’issue des deux premières années d’exploitation, [le franchisé], en sa qualité de professionnel averti du commerce, se devait d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui étaient faites dans la mesure où celles-ci ne comportaient de la part du promettant aucune obligation de résultat » et que le franchiseur « n’avait pas à garantir la réalisation de quelconques prévisions comptables sauf à méconnaître directement le principe même de l’autonomie juridique et financière du commerçant indépendant qu’est tout franchisé ». Une motivation similaire est encore développée par CA Grenoble, 3 sept. 2009, no 08/00831, Mourgues et Chevier c/ SARL Reliance, pour lequel « en leur qualité de candidats avertis, disposant d’une expérience professionnelle dans un domaine d’activité comparable s’adressant à une même clientèle, [les franchisés] devaient adapter les informations comptables et financières générales, fournies dans la plaquette de présentation, aux conditions d’exploitation locales normalement prévisibles », d’autant plus qu’« aucune garantie de rentabilité n’était donnée par le franchiseur ».).

Pour développée qu’elle soit, cette motivation ne satisfait pour autant pas la Cour régulatrice. Saisie d’un pourvoi lui aussi fort étoffé, la Cour de cassation censure l’arrêt pour violation de l’article 1110 du Code civil en notant que la cour d’appel n’avait pas recherché si le décalage entre le prévisionnel fourni par le franchiseur et les résultats effectifs du franchisé ne révélait pas, « même en l’absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise ». Au-delà des questions qu’il suscite eu égard à la construction prétorienne du régime de l’erreur sur la valeur, l’arrêt a le mérite de s’intéresser à une question spécifique à la franchise, source d’un abondant contentieux. Alors que la loi ne leur en fait aucunement l’obligation, les franchiseurs ont en effet pris l’habitude de fournir aux candidats franchisés des chiffres d’affaires prévisionnels, toujours alléchants, souvent optimistes et parfois irréalistes. La question de l’impact de telles informations sur le consentement des franchisés se pose alors inévitablement, sans qu’une ligne claire ne se dégage pour l’instant des solutions jurisprudentielles rendues en la matière (retenant que l’inexactitude des prévisionnels est susceptible d’entraîner la nullité du contrat : Cass. com., 15 mars 2011, no 10-11.871 ; CA Paris, 9 avr. 2009, no 06/14632, Everaere c/ SAS Kodak Pathe ; CA Paris, 30 juin 2011, no 06/20603, EURL Sur Mesure Minceur c/ SARL Eurocom Systems ; CA Rouen, 15 mai 2003, no 01/04530, Siour c/ SARL Flora Création ; CA Chambéry, 5 janv. 2010, no 08/02668, SARL O.S.D. c/ Ondongo. Estimant, à l’inverse qu’une telle situation n’est pas de nature à vicier le consentement du franchisé : CA Paris, 24 sept. 2008, no 06/04420, préc. ; CA Grenoble, 3 sept. 2009, no 08/00831, préc. ; CA Toulouse, 25 mai 2004, no 02/02808, EURL France Evaluation c/ Blervaque ; CA Nîmes, 23 juin 2005, no 03/02399, Sté Induyco c/ Vannereux). Bien que mettant en relation deux commerçants indépendants, souvent professionnels chevronnés, le contrat de franchise n’en demeure pas moins, dans la plupart des cas, un contrat d’adhésion dont la phase de formation est marquée par une importante asymétrie d’informations (les économistes expliquent ainsi que « la valeur du réseau, les perspectives de développement, le comportement passé du franchiseur vis-à-vis des franchisés existants sont autant d’informations que le candidat franchisé n’a pas nécessairement à sa disposition alors même qu’elles sont importantes pour choisir le réseau dans lequel il investira », Raynaud E., Éléments d’analyse économique, in Dissaux N. et Loir R., La protection du franchisé au début du XXIe siècle : entre réalités et illusions, L’Harmattan, 2009, p. 26). Pour remédier à ce problème, le législateur impose au franchiseur la fourniture d’un certain nombre de renseignements aux candidats franchisés, dont la liste figure à l’article R. 330-1 du Code de commerce. L’obligation d’information édictée par l’article L. 330-3 du Code de commerce n’est cependant pas sanctionnée per se. Elle ouvre uniquement droit à l’allocation de dommages et intérêts lorsqu’est apportée la preuve d’un préjudice consécutif à une information défaillante, et/ou à la nullité du contrat à supposer que le manquement à l’obligation d’information ait vicié le consentement du franchisé (certains considèrent ainsi que ce texte n’opère en réalité qu’un simple rappel du droit commun, auquel il ne déroge que quant à la charge de la preuve de la fourniture de l’information, Le Tourneau Ph., Les contrats de franchisage, 2e éd., Litec, 2007, no 307). S’il semble en l’espèce que la documentation fournie par le franchiseur ne respectait pas scrupuleusement les canons de la loi Doubin, le franchisé n’est pas parvenu à rapporter la preuve que ces « insuffisances ponctuelles » avaient été de nature à vicier son consentement. La nullité du contrat de franchise sur ce fondement est dès lors écartée par la cour d’appel, ce que la Cour de cassation ne conteste pas.

Reste qu’au-delà des obligations légales, un prévisionnel de chiffre d’affaires avait été mis à la disposition du franchisé. L’optimisme des chiffres ainsi soumis aux franchisés n’est généralement pas sans rappeler le bonus dolus du marchand. Si prudence commande au franchisé de ne pas prendre pour argent comptant les promesses du franchiseur, la loyauté impose sans doute à celui-ci de ne pas se montrer exagérément optimiste (sur l’obligation de contracter de bonne foi, cf. notam. Picod Y., Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, Thèse : Dijon, L.G.D.J., 1989, no 8). Paraphrasant Carbonnier, il serait possible d’écrire : « le droit dit aux franchiseurs : ‘‘Soyez transparents’’ ; le non-droit dit aux franchisés : ‘‘ne soyez pas si bêtes’’ » (Carbonnier J., Flexible droit : Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10e éd., L.G.D.J., 2001, p. 323.). La jurisprudence estime ainsi que le franchiseur prenant l’initiative de fournir un prévisionnel à son futur franchisé doit mettre à sa disposition un document sincère et loyal (cf. Cass. com., 11 févr. 2003, no 01-03.932, LPA 2003, no 186, p. 3, note Perruchot-Triboulet V. ; Cass. com., 12 févr. 2008, no 07-10.462 ; Cass. com., 19 janv. 2010, no 09-10.980. Sur cette question, cf. également Loir R., Les prévisionnels : le point de vue du juriste, in Dissaux N. et Loir R., La protection du franchisé au début du XXIe siècle : entre réalités et illusions, préc., p. 102 et s. et Le Tourneau Ph., Les contrats de franchisage, préc., no 305.). À défaut, le franchiseur s’expose à voir prononcer la nullité du contrat, le plus fréquemment sur le fondement du dol (par exemple CA Paris, 9 avr. 2009, no 06/14632, préc. ; CA Rennes, 17 juin 2008, no 08/01145, SARL Saga cuisines c/ SAS Plus International ou CA Rouen, 15 mai 2003, no 01/04530, préc.), plus rarement sur celui de l’erreur (les décisions prennent cependant soin de relever que l’erreur porte, au-delà de la rentabilité, sur des « caractéristiques substantielles du réseau » : conditions de concurrence [Cass. com., 11 févr. 2003, no 01-03.932, préc.] ou importance des loyers [CA Chambéry, 5 janv. 2010, no 08/02668, préc.]). De la bonne foi des chiffres avancés en l’espèce on peut légitimement douter, le chiffre d’affaires effectivement réalisé par le franchiseur étant entre 7 et 22 fois inférieur à celui promis… Néanmoins, pour la Cour d’appel de Paris, ce « décalage » ne saurait être démonstratif, à lui seul, « de l’insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le franchiseur ». Pour le dire autrement, l’élément intentionnel qu’exige l’annulation d’un contrat sur le fondement du dol faisait défaut (souvent, le franchisé se heurtera, au-delà de la preuve de l’élément intentionnel, à une autre difficulté résultant de ce que le dol n’est pas nécessairement le fait direct du franchiseur, mais le plus souvent d’un expert-comptable chargé par ce dernier de réaliser les prévisionnels litigieux. Il ne s’agit cependant pas là d’un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du franchiseur, Jamin C., Responsabilité d’un franchiseur ayant commis une erreur d’appréciation concernant le budget prévisionnel du franchisé, note sous Cass. com., 30 janv. 1996, JCP E 1996, no 23, 825, no 2). On pourrait sans doute débattre de cette position, mais la Cour de cassation choisit de la faire sienne, pour mieux censurer l’arrêt sur le terrain de l’erreur.

La Haute juridiction reproche à cet égard aux magistrats du fond de ne pas avoir recherché si le consentement du franchisé n’avait pas été déterminé par « une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise ». Là réside sans doute le principal apport de l’arrêt qui, s’il devait être confirmé par d’autres décisions de la Cour régulatrice, dépasse largement la portée d’un arrêt non publié. Était-il vraiment nécessaire de s’intéresser à une éventuelle erreur sur la rentabilité de l’activité ? À la supposer établie, une telle méprise est-elle de nature à justifier l’annulation de la convention ? La Cour de cassation semble indéniablement répondre par l’affirmative, ce qui motive la censure. Si tel est le cas, il s’agit d’une véritable nouveauté qui serait de nature à bouleverser les principes pourtant bien acquis du régime de l’erreur sur la valeur. En effet, la jurisprudence considère traditionnellement que l’erreur sur la valeur ou la rentabilité ne peut être source de nullité que si elle découle d’une erreur sur la substance (cette position est acquise depuis l’arrêt Poussin, qui reprit à son compte une proposition doctrinale, Ghestin J., La notion d’erreur dans le droit positif actuel, 2e éd., Thèse : Paris, L.G.D.J., 1971. Elle est depuis régulièrement mise en œuvre : Cass. 3e civ., 1er avr. 1992, no 90-14.899, Contrats, conc., consom. 1992, comm. 148, note Leveneur L. ; Cass. com., 18 juin 1996, no 93-19.645, D. 1998, p. 305, note Jault-Seseke F. ; Cass. 3e civ., 31 mars 2005, no 03-20.096, JCP G 2005, IV, 2122, Dr. et patr. 2005, no 10, p. 94, obs. Stoffel-Munck Ph., RDC 2005, p. 1025, obs. Stoffel-Munck Ph.). C’est ce que d’aucuns nomment l’erreur « indirecte » sur la valeur (Flour J., Aubert J.-L. et Savaux E., Les obligations : l’acte juridique, préc., no 203. Un auteur s’est également attaché à démontrer que l’erreur « directe » sur la valeur renvoyait à une dimension « objective de la valeur », tandis que l’erreur sur la substance aurait une nature subjective, Jouary P., Contribution à l’étude de la valeur en droit privé des contrats, Thèse : Paris I, 2002). Il n’en est point question ici, l’erreur du franchisé portant uniquement et directement sur la rentabilité de son activité. L’erreur sur la rentabilité ne provient en rien d’une erreur sur la substance, telle que la surface du magasin exploité ou la nature du savoir-faire transmis qui aurait, indirectement, eu des répercussions sur la rentabilité (les décisions annulant le contrat sur le terrain de l’erreur se placent généralement dans cette perspective, cf. Cass. com., 11 févr. 2003, no 01-03.932, préc. ou CA Chambéry, 5 janv. 2010, no 08/02668, préc.). On peut cependant renverser l’interrogation et se demander si la rentabilité n’était pas précisément un élément substantiel et déterminant du consentement. C’est là, selon une doctrine autorisée, « la pointe de la discussion » (Ghestin J., Chronique de droit des obligations, préc., no 10). Il est certain que la rentabilité de l’entreprise est un élément, sinon l’élément, déterminant du consentement d’un franchisé (on retrouve une problématique relativement similaire en matière de cession de droits sociaux. En cette matière, comme lors de la signature d’un contrat de franchise, le consentement est d’abord et avant tout déterminé par l’aspect économique de l’opération. Ce simple constat ne suffit peut-être pas à justifier un régime dérogatoire car, à dire le vrai, la valeur ou la rentabilité ont un rôle majeur dans la conclusion de n’importe quel contrat à titre onéreux.). Toutefois, la jurisprudence estime traditionnellement que la valeur ou la rentabilité ne peut être considérée comme un élément substantiel du consentement que dans la mesure où une clause spécifique aurait mis en avant cette qualité (Ghestin J. et Sérinet Y.-M., Erreur, in Rép. civ. Dalloz, préc. Cf. par exemple : Cass. 1re civ., 13 févr. 2001, no 98-15.092). Tel ne semble manifestement pas être le cas en l’espèce. Au surplus, et même en admettant que l’erreur directe sur la rentabilité puisse être source de nullité de la convention en tant qu’élément substantiel du consentement, il reste à se demander si une telle erreur est excusable de la part d’un « professionnel averti du commerce ». À supposer que l’on soit tenté de répondre par la négative, il faudra encore se préoccuper de savoir si cette erreur n’a pas été provoquée par le cocontractant, ce qui la rendrait en toute hypothèse excusable (notam. Cass. 1re civ., 27 juin 1973, Bull. civ. I, no 221), mais ramènerait le débat sur un terrain très proche du dol. C’est à la cour d’appel de renvoi qu’il appartiendra nécessairement de trancher ces questions que la décision de la Cour de cassation laisse en suspens. Il semble malgré tout difficile de contester le rôle substantiel de la rentabilité dans le consentement du franchisé, de même qu’il faudrait une certaine audace pour affirmer que l’erreur à cet égard n’a pas été, en l’espèce, provoquée par le franchiseur.

C’est donc peu dire que le présent arrêt ouvre de nombreuses perspectives et intéressera sans doute les distributeurs victimes d’un franchiseur peu scrupuleux. Il serait cependant hasardeux d’y voir un arrêt de principe, tant les conséquences qu’impliquerait une telle position dépassent largement la portée d’un arrêt de la chambre commerciale n’ayant pas reçu les honneurs du Bulletin. La décision n’en a pas moins une véritable vertu morale, offrant la possibilité de sanctionner un comportement manifestement exclusif de toute bonne foi, que la présence de deux professionnels avertis ne saurait légitimer, sauf à penser qu’en matière commerciale « trompe qui peut » (Loysel A., Institutes coutumières, 1846, no 103.).

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